CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section I — Du conseil d’administration
Article 15
Les conclusions des travaux du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal et font l’objet d’un rapport adressé au ministre chargé des technologies de l’information et de la communication dans les quinze (15) jours suivant la date de tenue de la session pour approbation.
Le procès-verbal, une fois approuvé par le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication, est signé par le président du conseil d’administration et adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil d’administration.