CHAPITRE I — DU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS TERRESTRES
Article 22
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l’article 55 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le comité est chargé notamment de :
— proposer toute mesure de nature à assurer une meilleure maîtrise des opérations liées au mouvement des matières dangereuses en vue d’adapter régulièrement les conditions et modalités de transport à l’évolution technique et aux normes et cadre réglementaires appropriés ;
— déterminer la classification, les règles et les procédures correspondantes notamment de conditionnement, de conception, d’emballage, de fabrication, d’entretien, de préparation de colis, de leur envoi, de leur acheminement, de leur entreposage en transit et de leur réception à destination, de manipulation, de signalisation, de chargement et de déchargement des colis et de la circulation des véhicules ;
— veiller à la mise en œuvre des dispositions adoptées.
A cet effet, le comité identifie les normes et pratiques nationales et internationales en la matière, formule des recommandations, étudie les questions particulières s’y rapportant et propose des solutions.