CHAPITRE IV — DES SIGNES APPARENTS DE LA NATIONALITE DE L’AERONEF
Article 18
Les dimensions des lettres de marques de nationalité et d’immatriculation doivent avoir toutes la même hauteur.
1. - Des aérostats : la hauteur des marques apposées sur les aérostats doit être d’au moins cinquante (50) centimètres.
2. - Des Aérodynes :
a) des ailes : la hauteur des marques apposées sur les ailes des aérodynes doit être d’au moins cinquante (50) centimètres.
b) du fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical : les marques apposées sur le fuselage (ou structure en tenant lieu) des aérodynes ne doivent pas atteindre le contour apparent du fuselage ( ou structure en tenant lieu), la hauteur des lettres ne doit pas être inférieure à quinze (15) centimètres ni supérieure aux quatre cinquièmes (4/5) de la hauteur moyenne de fuselage; les marques apposées sur les plans verticaux de queue des aérodynes devront laisser une marge d’au moins cinq (5) centimètres le long des bords des plans verticaux.
c) des cas spéciaux : si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a) et b) ci-dessus, les dimensions des marques doivent être suffisantes pour que l’aéronef puisse être identifié facilement.