CHAPITRE II — DE LA TENUE DE LA MATRICULE AERONAUTIQUE
Article 12
Le registre d’immatriculation est formé par une série de dossiers constitués comme il est présenté ci-dessous :
— il est ouvert un dossier à tout aéronef faisant l’objet d’une demande d’inscription à la matricule aéronautique ;
— l’autorité chargée de l’aviation civile porte en tête du dossier, le numéro d’ordre et les lettres d’immatriculation.
Chaque dossier comporte trois parties distinctes :
a) la première partie reproduit les renseignements cités ci-après : 1°) les marques de nationalité et d’immatriculation ; 2°) la date de l’immatriculation ; 3°) le numéro d’inscription ; 4°) la description de l’aéronef (catégorie, nom du constructeur, type, série et numéro dans la série) ; 5°) les nom et adresse du propriétaire ; 6°) les nom et adresse de l’exploitant ; 7°) l’aérodrome d’attache de l’aéronef.
Si l’aéronef est en construction, cette partie du dossier reproduit les renseignements figurant à la déclaration.
Les déclarations de modification aux caractéristiques de l’aéronef, de location ou de perte figurent dans cette partie du dossier.
b) la deuxième partie du dossier est réservée aux requêtes ainsi qu’aux bordereaux d’inscription hypothécaire. Les mentions de changement de domicile élu, de subrogation et antériorité et de radiation sont portées sur les bordereaux d’inscription hypothécaire dans les marges réservées à cet effet ;
c) la troisième partie du dossier est réservée au classement des procès-verbaux de saisie sur lesquels sont portés le numéro et la date d’entrée figurant au registre de dépôt.