CHAPITRE II — DE LA TENUE DE LA MATRICULE AERONAUTIQUE
Article 11
Les documents cités à l’article 10-1° du présent décret reçoivent le numéro d’ordre sous lequel ils sont portés au registre de dépôt et la date de leur enregistrement.
Est délivré au propriétaire de l’aéronef un récépissé de dépôt comprenant les éléments suivants : 1°) le numéro d’ordre et la date d’enregistrement ; 2°) les nom et prénoms du demandeur ; 3°) le nombre et la nature de ces documents et les lettres d’immatriculation ou la date et le numéro de :
a) la déclaration que l’aéronef n’est pas immatriculé dans un autre Etat, ou
b) le certificat de radiation, dans le cas où l’aéronef a déjà figuré sur le registre d’immatriculation d’un Etat étranger, établi par cet Etat attestant la radiation dudit aéronef de son registre d’immatriculation. 4°) la marque de l’aéronef, la date et les lettres d’immatriculation ou la date et le numéro de la déclaration de toute modification aux caractéristiques d’un aéronef.
Le récépissé de dépôt est daté et signé par l’autorité chargée de l’aviation civile. Il doit être présenté à cette autorité pour obtenir la restitution des pièces qui doivent porter mention ou certification que l’inscription a été effectuée.
Le registre est signé en première et dernière feuille et coté et paraphé en tous ses autres feuillets par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Lorsque le registre d’immatriculation est épuisé, un nouveau registre est ouvert. L’ordre des numéros d’enregistrement se continue sur le nouveau registre.