CHAPITRE II — DES MODALITES D’OCTROI DES AIDES
Article 13
La commission prévue à l’article 12 ci-dessus comprend :
— le wali délégué ou le chef de daïra, président ;
— le président d’APC concerné ou son représentant ;
— le représentant de la direction de wilaya chargée du logement ;
— le représentant de l’organisme chargé du contrôle technique de la construction (CTC) ;
— le représentant de la caisse nationale du logement (CNL).
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.