CHAPITRE III — DES MODALITES D’EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Article 44
En sus du procès-verbal de contrôle technique, il est délivré pour les véhicules automobiles autorisés à circuler, un document autocollant appelé "vignette de contrôle technique" précisant la date limite au-delà de laquelle le véhicule automobile est astreint à se présenter au contrôle technique.
La vignette de contrôle technique est immédiatement apposée par le contrôleur à l’angle inférieur gauche du véhicule automobile, recto visible de l’extérieur.
Les caractéristiques, la forme ainsi que les mentions du procès-verbal de contrôle technique et la vignette de contrôle technique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.