CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES › Section 1 — Des conditions de création et d’exploitation des agences de contrôle technique des véhicules automobiles
Article 15
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément, le ministre chargé des transports est habilité à consulter les organes de sécurité de l’Etat.
Il peut consulter également, lorsqu’il le juge nécessaire, les autres administrations et institutions de l’Etat.