Article 6
L’établissement du cahier des charges est à la charge du demandeur, qui doit le fournir, en quatre (4) exemplaires originaux, sur papier libre au format A4.
Les quatre (4) exemplaires originaux sont destinés :
— le premier au wali territorialement compétent,
— le second à l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier,
— le troisième à l’Agence nationale du patrimoine minier,
— le quatrième au demandeur, après apposition du n° d’enregistrement par l’Agence nationale du patrimoine minier.