CHAPITRE I — COMMISSION MEDICALE SPECIALISEE DE WILAYA
Article 6
La commission médicale spécialisée de wilaya statue obligatoirement sur les dossiers dont elle est saisie dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date du récépissé de dépôt délivré à l’intéressé sous réserve du respect des dispositions de l’article 8 cité ci-dessous.
La commission médicale spécialisée de wilaya peut, si besoin est, effectuer des déplacements auprès des communes à l’effet de constater l’état des personnes handicapées dans l’incapacité de se déplacer.