Chapitre I — Corps des opticiens lunetiers › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 274
5. — Les opticiens lunetiers diplômés d’Etat sont recrutés : 1/ Sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, à l’institut technologique de la santé publique ou dans tout autre établissement de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les opticiens lunetiers brevetés justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité. 2/ Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers brevetés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 3/ Au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers brevetés justifiant de 10 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.