Article 1er
En application des dispositions des articles 27 et 59 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mobilisation des vétérinaires et notamment ceux exerçant à titre privé, en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale.