CHAPITRE I — DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE RETENTION DES AERONEFS › Section 2 — Des modalités de rétention des aéronefs
Article 8
Si l’Etat d’immatriculation considère que les dégâts sont tels que l’aéronef n’est plus en état de navigabilité, l’autorité chargée de l’aviation civile doit interdire à cet aéronef de reprendre son vol jusqu’à ce que les réparations nécessaires pour qu’il soit remis en état de navigabilité soient effectuées. 27 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2003 L’Etat d’immatriculation pourra, toutefois, dans des cas exceptionnels, prescrire des limites d’emplois spéciales dans lesquelles l’aéronef pourra voler sans passager payant, jusqu’à un aérodrome où il sera possible de le remettre en état de navigabilité.
Dans ce cas, l’autorité chargée de l’aviation civile autorise le vol de l’aéronef en question.
Art . 9. – Si l’Etat d’immatriculation considère que les dégâts occasionnés à l’aéronef ne sont pas de nature à porter atteinte à l’état de navigabilité, l’aéronef sera autorisé à reprendre son vol.
Lorsque l’aéronef en question est utilisé par un exploitant algérien, l’autorité chargée de l’aviation civile peut interdire ou restreindre l’activité de cet aéronef dans l’espace aérien national.