CHAPITRE I — DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE RETENTION DES AERONEFS › Section 2 — Des modalités de rétention des aéronefs
Article 4
Lorsque l’autorité chargée de l’aviation civile décide de retenir un aéronef, il est procédé par les organes habilités aux vérifications :
— de l’aéronef et des documents ;
— des manifestes des membres d’équipage et des passagers ainsi que du fret.
Dans tous les cas, les organes habilités sont tenus de prendre les mesures suivantes :
— établir une zone de sécurité autour de l’emplacement désigné comme poste de stationnement isolé de l’aéronef ;
— prendre les dispositions nécessaires pour empêcher l’approche de l’aéronef aux personnes et aux véhicules non autorisés.