CHAPITRE II — DES REGLES DU CONTROLE TECHNIQUE DES AERONEFS › Section 4 — Des modalités du contrôle technique des aéronefs
Article 30
Les contrôleurs habilités au titre du présent décret fourniront à l’autorité chargée de l’aviation civile les documents cités ci-dessous justifiant l’exécution des opérations de contrôle technique des aéronefs :
— Les comptes rendus et rapports détaillés des opérations de contrôle prévues par le présent décret effectuées par leurs soins.
— Les renseignements périodiques et statistiques permettant d’établir un relevé qualitatif et quantitatif des accidents d’aviation.