CHAPITRE I — DENOMINATION — SIEGE — OBJET
Article 3
L'agence est chargée d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques.
Dans ce cadre, l'agence est chargée :
• de mener les études en vue d'une utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques pour lequel elle assure un examen périodique d'utilisation et propose les aménagements qui lui paraissent nécessaires;
• d'élaborer les règles nationales et les procédures relatives à la répartition des bandes de fréquences, à l'établissement du tableau national de répartition des bandes de fréquences et des fichiers national et sectoriel d'assignation des fréquences radioélectriques;
• d'attribuer les fréquences, par bande, à des attributaires;
• d'élaborer et de mettre à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences et le fichier national des assignations de fréquences;
• de procéder à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications;
• de préparer les éléments nécessaires à la définition des positions et des actions de l'Algérie dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare la participation de l'Algérie aux conférences et réunions internationales;
• d'asurer la coordination de l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières;
• de préparer les éléments nécessaires à la défense des intérêts de l'Algérie à court, moyen et long termes dans l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires;
• d'assurer le contrôle des émissions radioélectriques sur l'ensemble du territoire national et de participer au contrôle international organisé par l'Union internationale des télécommunications;
• de délivrer les certificats d'opérateurs radioélectriques; •de contrôler les stations et les opérateurs radio-électriques;
• de recenser, en liaison avec les structures concernées, les sites radioélectriques et l'implantation de stations radioélectriques;
• de proposer la réglementation relative à la définition des servitudes radioélectriques.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-303 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-327 (ج.ر عدد 68 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — L'agence est l'instrument de l'Etat en matière de planification, de gestion et de contrôle de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques.
Dans ce cadre, elle est chargée :
— de mener les études en vue d'une utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques pour lequel elle assure un examen périodique d'utilisation et propose les aménagements qui lui paraissent nécessaires ;
— d'élaborer le règlement national des radiocommunications et de fixer les règles nationales et les procédures relatives à la répartition des bandes de fréquences, à l'établissement et la mise à jour du tableau national de répartition des bandes de fréquences et des fichiers national et sectoriel d'assignation des fréquences radioélectriques ;
— d'élaborer et de mettre à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences et les fichiers national et sectoriel des assignations de fréquences radioélectriques ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15
— d'élaborer et de mettre à jour le fichier national des sites radioélectriques et l'implantation de stations radioélectriques, en liaison avec la commission nationale des points hauts ;
— d'attribuer les bandes de fréquences ;
— d'assigner les fréquences dans les bandes partagées ;
— de procéder à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'union internationale des télécommunications ;
— de délivrer les licences d'exploitation des stations radioélectriques des navires battant pavillon national ;
— d'assurer le contrôle de conformité des stations de tous les services de radiocommunications ;
— d'organiser et d'attribuer les indicatifs d'appel et les identités du service mobile maritime (MMSI) des stations radiomaritimes côtières et des stations de navires du pavillon national et de les notifier à l'union internationale des télécommunications et à l'organisation maritime internationale ;
— du règlement des brouillages préjudiciables causés ou subis par toute station radioélectrique sur le territoire algérien ;
— d'élaborer les programmes de formation des opérateurs radioélectriques à l'exception des programmes destinés aux opérateurs exerçant à bord des aéronefs ;
— d'organiser les sessions d'examens et de délivrer les certificats d'opérateurs radioélectriques à l'exception des certificats destinés aux opérateurs exerçant à bord des aéronefs ;
— de participer à la formation des opérateurs des stations de navires au sein des établissements de formation spécialisés ;
— d'assurer, par les stations radiomaritimes côtières, la veille permanente sur toutes les fréquences maritimes d'appel, de détresse et de sécurité ;
— de participer aux activités de recherche et de sauvetage des vies humaines, des biens et des aéronefs en mer ;
— d'assurer l'établissement des liaisons de transmissions du réseau national de radiocommunications maritimes ainsi que l'écoulement du trafic des télécommunications de sécurité en mer ;
— d'assurer la coordination de l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières ;
— de déterminer les orbites basses appropriées aux satellites nationaux d'observation de la terre et les positions orbitales des satellites géostationnaires convenables aux satellites nationaux des services fixes par satellite et de radiodiffusion par satellite ;
— d'assurer le contrôle des émissions radioélectriques sur l'ensemble du territoire national et de participer au contrôle international organisé par l'union internationale des télécommunications ;
— de contrôler les stations et les opérateurs radioélectriques ;
— d'octroyer les autorisations d'exploitation des équipements radioélectriques ; 15 Rabie El Aouel 1437
— de recenser, en liaison avec les structures concernées, les sites radioélectriques en vue de l'implantation de stations radioélectriques ;
— de délivrer les autorisations d'implantation des équipements radioélectriques sur les sites radioélectriques après avis favorable de la commission nationale des points hauts ;