TITRE II — DE LA LIMITATION DE LA DUREE DE TRAVAIL › Chapitre 1 — Limitation du temps de vol
Article 9
Les heures de travail du personnel navigant professionnel se situent dans un intervalle compris :
— entre zéro (00) heure et vingt quatre (24) heures pour le personnel navigant du transport aérien public ;
— entre le lever et le coucher du soleil pour le personnel navigant dont l'activité est réglementairement diurne. 22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002