TITRE III — DES REPOS HEBDOMADAIRES ET DES TEMPS D'ARRET RECUPERATEURS
Article 32
Le personnel navigant professionnel de retour d'un courrier avec au moins deux découchers, bénéficie d'un temps de repos à sa base d'affectation dans les conditions suivantes : 1 – Pour un temps d'absence de la base inférieur à soixante douze (72) heures :
— de quatorze (14) heures dont un arrêt nocturne normal ;
— de vingt quatre (24) heures lorsqu'il n'y a pas d'arrêt nocturne normal. 2 – Pour un temps d'absence de la base égal ou supérieur à soixante douze (72) heures :
— de quarante huit (48) heures avec deux nuits au sens du présent décret.