Décret exécutif n° 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
Décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif à la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l'aviation civile
TITRE III — DES REPOS HEBDOMADAIRES ET DES TEMPS D'ARRET RECUPERATEURS
Article 31
Le personnel navigant professionnel dont la période de service de vol est égale à douze (12) heures ou dont le temps de vol est égal à dix (10) heures doit bénéficier, en escale, d'un temps d'arrêt d'au moins douze
(12) heures consécutives.