TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
— "Le temps de vol" est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
— "La période de service" de vol est le temps compris entre le moment où un membre d'équipage entreprend, après une période de repos et avant d'effectuer un vol ou une série de vols, une tâche associée à ses fonctions et le moment où il est dégagé de toute fonction après avoir accompli ce vol ou cette série de vols.
La période de service de vol est fixée comme suit : * pour les avions nécessitant un officier mécanicien navigant, elle commence une heure trente (1h 30) minutes avant le début du vol et prend fin trente (30) minutes après l'achèvement du dernier temps de vol ; * pour les avions ne nécessitant pas un officier mécanicien navigant, elle commence une (1) heure avant le début du vol et prend fin trente (30) minutes après l'achèvement du dernier temps de vol.
— "Le vol de nuit" est toute période de vol dont tout ou partie se situe entre vingt et une (21) heures et cinq (5) heures locales, l'heure de référence étant celle du lieu du début du service de vol.
— "Les heures de nuit" sont les heures de vol réellement effectuées durant la période comprise entre les heures du coucher et du lever du soleil, telles que fixées par les tables de navigation.
— "Le service de vol" comprend l'ensemble des opérations nécessaires à l'exécution d'un ou de plusieurs vols entre deux arrêts successifs comportant un temps de repos ou de récupération.
— "L'amplitude de vol" est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédent l'octroi d'un temps d'arrêt.
— "Le temps de vol d'un service de vol" est égal à la période de vol, laquelle est la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt consécutifs.
— "Le temps d'arrêt récupérateur" est le temps compris entre les périodes de vol successives.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5
— Dans une même période de vol, "les temps d'escales intermédiaires" sont les temps décomptés depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin d'un temps de vol jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer pour effectuer un nouveau temps de vol.
— "Le temps d'attente en escale" est, la période de service de vol étant engagée, l'intervalle durant lequel le navigant est empêché de continuer à exercer ses tâches, mais reste à la disposition de l'organisme employeur pour effectuer le service de vol initialement programmé ou assurer un autre service de vol, et ce, dans les limites de l'amplitude journalière. Le point de départ pour le décompte de la période de service de vol est celui de la période de service de vol initialement programmée.
— Est considéré comme "arrêt nocturne normal" toute période d'au moins neuf (9) heures consécutives comprenant la période de vingt et une (21) heures à cinq
(5) heures locales.
— "Le temps d'absence" est le temps décompté depuis le début du temps de service de vol éloignant le navigant de sa base d'affectation jusqu'à la fin de la période de service de vol le ramenant à cette même base.
— "Le courrier" est l'activité aérienne qui consiste, après un repos à la base d'affectation, à effectuer un ou plusieurs services de vol avec retour à la base d'affectation pour y bénéficier d'un repos post-courrier.
— "Le temps de repos post-courrier à la base d'affectation" est le temps accordé à l'issue d'un courrier.
Il est décompté dès la fin de la période de service de vol ramenant le navigant à sa base d'affectation.
— "La rotation d'équipage" est l'ensemble des opérations définissant l'exécution d'un courrier : itinéraire, activité, temps de repos et d'arrêt.
— "La relève d'équipage de conduite" est l'ensemble des opérations consistant à remplacer l'équipage de conduite d'un aéronef par un autre équipage, soit au sol pour les courts et moyens courriers, soit en vol ou au sol pour les longs courriers.
— "Le temps d'arrêt périodique" est le temps d'arrêt programmé à la base d'affectation et relatif aux longs courriers.
— "Le long courrier" est le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois milles (3.000) miles nautiques de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cent (1.200) miles nautiques.
— "Le vol de réception" est un vol sans passager qui a pour but de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes d'un aéronef avant sa mise en exploitation.
— "Le lâcher en ligne ou lâché en opération" consacre l'aptitude sanctionnée par un contrôle en vue de l'exercice des fonctions inhérentes au poste de navigant.
N° 22 Dhou El Hidja 1422 Un réseau pour un type d'aéronef donné est considéré comme exploité en régime moyen courrier s'il répond simultanément aux trois (3) conditions suivantes :
1. Le temps moyen d'étape programmé étant inférieur ou égal à trois heures ;
2. La longueur moyenne des lignes, pondérée par les fréquences, étant inférieure ou égale à mille trois cents (1.300) miles nautiques ;
3. L'éloignement moyen de l'escale de bout de ligne par rapport à la base d'affectation mesuré en distance orthodromique, étant inférieur ou égal à trois milles (3.000) miles nautiques.
Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie le réseau est considéré comme exploité en régime de long courrier.
— "Le temps moyen d'étape programmé" est le quotient des temps de vol, effectués en qualité de membre d'équipage, par le nombre d'étapes correspondant.
— "Les durées des temps de vol et des temps de service de vol" sont exprimées en temps programmés.
Elles sont conformes à la durée moyenne des étapes et des temps d'escales enregistrés statistiquement.
— "Le temps d'astreinte au terrain" est la période durant laquelle un navigant est à la disposition de l'employeur pour effectuer, éventuellement, un service de vol.
— "Le temps d'astreinte à domicile" est la période durant laquelle le navigant est à la disposition de l'employeur, à son domicile, afin d'effectuer, éventuellement un service de vol.
— "Le service hors base" est le temps passé par un membre d'équipage hors de son lieu d'affectation ou de résidence pour effectuer des vols à partir d'une base auxiliaire.
Les termes "jour", "semaine", "mois", "année", signifient les périodes définies ci-dessous : * jour : période civile comprise entre double zéro (00) heure et vingt quatre (24) heures ; * semaine : période civile comprise entre le samedi zéro
(00) heure et le vendredi suivant à vingt quatre (24) heures ; * mois : période civile comprise entre le premier jour et le dernier jour inclus du mois considéré ; * année : période civile comprise entre le premier (1er) janvier à zéro (00) heure et le trente et un (31) décembre suivant à vingt quatre (24) heures.