TITRE III — DES REPOS HEBDOMADAIRES ET DES TEMPS D'ARRET RECUPERATEURS
Article 29
Le personnel navigant professionnel a droit, avant toute période d'activité de vingt quatre (24) heures à un repos au sol d'au moins neuf (9) heures si ce repos est compris entre vingt et une (21) heures et neuf (9) heures locales et onze (11) heures consécutives si tout ou partie de ce repos n'est pas compris dans la période de vingt et un (21) heures à neuf (9) heures locales.