TITRE II — DE LA LIMITATION DE LA DUREE DE TRAVAIL › Chapitre 3 — Limitations liées au vol de nuit et à l'amplitude de service
Article 26
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déroger aux limitations, prévues ci-dessus dans les circonstances et conditions suivantes : 1 – Vol urgent dont l'exécution est rendue impérieuse :
i) Pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des dommages causés par des accidents survenus soit aux matériels, soit aux installations. ii) Pour assurer :
— le dépannage des aéronefs ;
— une évacuation sanitaire. 2 – Achèvement d'un vol que des circonstances imprévues ne permettent pas d'effectuer dans les limites préétablies. 3 – Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale.