TITRE II — DE LA LIMITATION DE LA DUREE DE TRAVAIL › Chapitre 3 — Limitations liées au vol de nuit et à l'amplitude de service
Article 21
La durée de l'astreinte à domicile ne peut excéder une période continue de seize (16) heures.
Lorsque le navigant professionnel en astreinte à domicile est appelé à entamer une période de service de vol le temps total écoulé depuis le début de l'astreinte à domicile jusqu'à la fin de la période de service de vol, ne saurait excéder vingt quatre (24) heures.