TITRE II — DE LA LIMITATION DE LA DUREE DE TRAVAIL › Chapitre 1 — Limitation du temps de vol
Article 10
En raison de la nature des activités du transport et du travail aériens la durée de travail de chaque membre du personnel navigant professionnel est programmée en horaires fixes, décalés ou variables, portés à sa connaissance par l'employeur, afin d'effectuer dans le cadre de la journée, du mois ou de l'année, un temps total de travail sans dépasser les maximas fixés aux articles 4 – 14 – 15 – 21 et 22 du présent décret.