Article 5
Aux termes des dispositions ci-dessus énoncées, le décompte des voix pour la répartition des sièges est effectué selon les modalités suivantes : 1 — pour les zones 1 et 2, le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre des suffrages exprimés par deux. 2 — s'agissant des autres zones la liste ayant obtenu le plus grand nombre de votants, obtient le siège à pourvoir.
Art. 6 — Les candidats figurant sur la liste doivent résider dans la zone géographique qu'ils postulent à représenter.