Article 1er
L'article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 97-64 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
"Art.2. — La durée de validité des cartes d'électeurs délivrées antérieurement à la promulgation de l'ordonnance n ° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est prorogée pour cinq (5) autres consultations électorales à compter de la date fixée pour la convocation du corps électoral pour l'élection de l'Assemblée populaire nationale par le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 susvisé".