Article 10
Les dispositions du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé sont complétées par un article 25 bis rédigé comme suit :
"Art. 25 bis. — Il est interdit à tout membre élu au sein des organes et structures de la fédération de percevoir une rémunération de quelque nature que ce soit ou toutes autres formes de gratifications et/ou privilèges à l'exception des indemnités prévues au titre du remboursement des frais engagés à l'occasion de l'exercice de ses missions".