Article 3
Le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 susvisé est complété par un article 4 bis rédigé comme suit :
"Art. 4 bis. — La réalisation, l'ouverture et le fonctionnement des cliniques privées assurant des soins de haut niveau sont soumis aux conditions fixées par le présent décret et aux prescriptions d'un cahier des charges signé par l'exploitant et établis selon un cahier des charges-type fixé par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des finances".