Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— "laboratoire d'analyses de la qualité" : tout organisme qui mesure, examine, essaie, étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques ou les performances du matériau, du produit et de leurs constituants ;
— "étalonnage" : l'ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil de mesure ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée et les valeurs connues correspondant à une valeur mesurée ;
— "analyse et essai" : toute opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques ou la performance d'un produit, matériau, équipement, organisme, phénomène, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié ;
— "agrément" : la reconnaissance officielle de la compétence d'un laboratoire à réaliser des analyses et essais dans des domaines précis dans le cadre de la répression des fraudes, pour déterminer la conformité des produits aux normes et/ou spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas préjudice à la sécurité ainsi qu'à l'intérêt matériel du consommateur.