Article 4
Lorsque la demande est déclarée irrecevable pour manque ou non-conformité de certaines pièces, une attestation provisoire, portant la date et l'heure de la présentation du dossier ainsi que la liste des pièces manquantes ou à mettre en conformité est remise au demandeur. Un délai de quinze (15) jours est accordé au demandeur pour compléter son dossier. Durant ce délai aucune demande portant sur le même périmètre ne sera prise en considération.
Si la demande est déclarée recevable après la présentation du dossier complété dans le délai fixé, il sera procédé à son enregistrement. Un accusé de réception est remis au demandeur.
Ce délai échu, si le dossier complété et/ou mis en conformité n'est pas représenté pour son enregistrement, toute demande d'un titre minier, formulée sur le même périmètre par un demandeur, sera prise en considération et enregistrée après examen et prononciation sur sa recevabilité.