TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS
Article 43
Les actes relatifs aux titres miniers sont publiés et affichés selon les conditions fixées ci-dessous :
— lorsqu'il s'agit de concession minière, outre la publication du décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un extrait de cet REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 acte indiquant notamment le nom et l'adresse ou le siège social de la société du détenteur, la ou les substances, objet de l'activité, la superficie et les limites du périmètre octroyé, ainsi que la durée de sa validité, est affiché au plus tard un (1) mois après cette publication, dans la wilaya et dans chaque commune concernée par ledit titre minier ;
— lorsqu'il s'agit d'un titre minier relatif à une petite ou moyenne exploitation minière ou à une exploitation artisanale, un extrait de cet acte indiquant notamment le nom et l'adresse ou le siège social de la société du détenteur, la ou les substances objet de l'activité, la superficie et les limites du périmètre octroyé, ainsi que la durée de sa validité, est affiché, au plus tard un (1) mois après la remise du titre minier à son titulaire, dans la wilaya et dans chaque commune concernée par ledit titre minier;
— dans les deux cas et dans le même délai, il est procédé à une publication en langue nationale et étrangère de l'extrait de l'acte prévu ci-dessus, dans la presse nationale.
Les frais d'affichage et de publication des actes et extraits relatifs aux titres miniers octroyés sont à la charge du bénéficiaire de ces titres miniers.