TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre II — Des titres miniers d'exploitation minière › Section 2 — De l'exploitation minière artisanale
Article 38
Le titulaire d'une autorisation d'exploitation minière artisanale peut renoncer à tout moment à son titre, en faisant part de sa décision pour l'Agence nationale du patrimoine minier.
La renonciation entraîne l'annulation automatique du titre minier et l'obligation pour son titulaire d'exécuter les mesures prescrites par la police des mines.