TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre II — Des titres miniers d'exploitation minière › Section 2 — De l'exploitation minière artisanale
Article 33
L'autorisation d'exploitation minière artisanale est délivrée au pétitionnaire, par l'Agence nationale du patrimoine minier, après signature du cahier des charges par le demandeur et délibération du conseil d'administration de l'Agence, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, contre remise des récépissés du versement du droit d'établissement d'acte et de paiement de la taxe superficiaire.
Il est précisé dans l'autorisation :
— la substance minérale pour laquelle l'exploitation est autorisée ;
— la durée de validité de l'autorisation ;
— les conditions dans lesquelles sont réalisées l'extraction et la concentration éventuelle de la substance minérale exploitée ;
— les coordonnées exactes des sommets du périmètre octroyé ;
— les modalités et conditions d'occupation des terrains ;
— l'interdiction de l'utilisation d'explosifs sauf dérogation spéciale de l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15
— l'obligation de respecter les textes en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité et les dispositions de la loi minière relatives au dépôt légal, aux titres miniers, à la protection de l'environnement et à la remise en état des lieux.