TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre II — Des titres miniers d'exploitation minière › Section 2 — De l'exploitation minière artisanale
Article 32
Dès réception du dossier, le wali territorialement compétent, saisit les services habilités de la wilaya et les Assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévue l'activité, pour lancer l'enquête administrative.
A l'issue de cette enquête, le wali porte son avis sur le formulaire prévu à cet effet, et l'adresse dans un délai n'excédant pas quarante-cinq (45) jours, à l'Agence nationale du patrimoine minier.
A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.