TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre II — Des titres miniers d'exploitation minière › Section 1 — De la concession minière et des permis d'exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière
Article 30
Le titulaire d'une concession minière ou d'un permis d'exploitation de petite et moyenne exploitation minière peut renoncer à tout moment à son titre, en faisant part de sa décision à l'Agence nationale du patrimoine minier. La renonciation entraîne l'annulation automatique du titre minier et l'obligation pour son titulaire d'exécuter les mesures prescrites par la police des mines.