TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre II — Des titres miniers d'exploitation minière › Section 1 — De la concession minière et des permis d'exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière
Article 27
Dans les trois (3) mois qui suivent l'octroi de la concession minière ou du permis d'exploitation d'une petite ou moyenne exploitation minière, il sera procédé par le titulaire au bornage du périmètre en plaçant une borne solidement fixée à chaque angle du périmètre. La distance séparant deux (2) bornes ne doit pas excéder cinq cents (500) mètres.