TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre II — Des titres miniers d'exploitation minière › Section 1 — De la concession minière et des permis d'exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière
Article 25
Le titre minier est octroyé à son titulaire contre remise des récépissés de versement du droit d'établissement d'acte et de la taxe superficiaire :
— dans un délai n'excédant pas cinq (5) mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, lorsqu'il s'agit d'une concession minière ;
— dans un délai n'excédant pas quatre (4) mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, lorsqu'il s'agit d'une petite ou moyenne exploitation minière.