TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre II — Des titres miniers d'exploitation minière › Section 1 — De la concession minière et des permis d'exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière
Article 24
Les résultats de l'enquête obtenus, le conseil d'administration de l'Agence nationale du patrimoine minier :
— soit transmet, après signature de la convention par le demandeur, le dossier au ministre chargé des mines qui initie la procédure d'examen et de signature du décret exécutif portant octroi du titre minier, lorsqu'il s'agit d'une concession minière ;
— soit accorde, après signature du cahier des charges par le demandeur, le permis d'exploitation, lorsqu'il s'agit d'une petite ou moyenne exploitation minière.