TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre II — Des titres miniers d'exploitation minière › Section 1 — De la concession minière et des permis d'exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière
Article 23
Dès réception du dossier, le (ou les) wali(s) territorialement compétent(s), saisit(ssent) les services habilités de la (ou des) wilaya(s) et les Assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévue l'activité, pour enquête administrative.
Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 A l'issue de cette enquête, le (ou les) wali(s) mentionne(nt) son (leur) avis sur le formulaire prévu à cet effet, et l'adresse(nt), dans un délai n'excédant pas deux
(2) mois la date de réception du dossier, à l'Agence nationale du patrimoine minier.
Dans le cas d'une installation classée, l'autorisation y afférente est jointe à l'envoi.
A défaut de réponse, dans le délai ci-dessus mentionné, les avis sont réputés favorables.