TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre I — Des titres miniers de recherche minière › Section 2 — De l'exploration
Article 21
Le titulaire d'un permis d'exploration peut renoncer à tout moment à ce permis en faisant part de sa décision à l'Agence nationale du patrimoine minier. La renonciation entraîne l'annulation automatique du permis et l'obligation pour son titulaire d'exécuter les mesures prescrites par la police des mines.