TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre I — Des titres miniers de recherche minière › Section 2 — De l'exploration
Article 20
La demande de cession ou de transfert est faite auprès de l'Agence nationale du patrimoine minier.
Elle doit être signée conjointement par les deux parties, et l'acte de cession ou de transfert ne peut être passé que sous condition suspensive de l'approbation préalable par l'Agence nationale du patrimoine minier.
La demande est assortie d'un dossier comportant :
— les références du titre, objet de la demande ;
— une souscription au cahier des charges par le nouveau titulaire ;
— les documents justifiant les capacités techniques et financières du nouveau titulaire ;
— un exemplaire de l'acte de cession ou de transfert signé par les deux parties ;
— un exemplaire certifié de tous les contrats et accords passés entre ceux des intéressés qui seront, aprés la cession ou le transfert, titulaires du permis d'exploration ;
— le programme général et le planning des travaux que le nouveau titulaire du titre projette d'exécuter pendant la validité en cours ;
— le montant financier que le nouveau titulaire s'engage à investir durant la période de validité en cours.
L'acte autorisant la cession ou le transfert, établi au bénéfice du nouveau titulaire, est remis à ce dernier par l'Agence nationale du patrimoine minier, après délibération de son conseil d'administration dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter de la date du dépôt de la demande contre présentation du récépissé de versement du droit d'établissement d'acte.