TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre I — Des titres miniers de recherche minière › Section 1 — De la prospection minière
Article 12
Le titulaire d'une autorisation de prospection peut renoncer à tout moment à cette autorisation, en faisant part de sa décision à l'Agence nationale du patrimoine minier. La renonciation entraîne l'annulation automatique de l'autorisation et l'obligation pour son titulaire d'exécuter, le cas échéant, les mesures prescrites par la police des mines. 13 février 2002