TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre I — Des titres miniers de recherche minière › Section 1 — De la prospection minière
Article 11
La demande de prorogation d'une autorisation de prospection en cours de validité est formulée un (1) mois avant l'expiration de sa période de validité. Elle est déposée pour enregistrement, auprès de l'Agence nationale du patrimoine minier, accompagnée :
— d'un mémoire indiquant les travaux déjà effectués, leur montant et les résultats obtenus ;
— d'un programme général des travaux complémentaires projetés et leurs coûts.
La prorogation de l'autorisation de prospection est attribuée au demandeur par l'Agence nationale du patrimoine minier, après décision de son conseil d'administration, dans un délai n'excédant pas un
(1) mois à compter de la date du dépôt de la demande, contre remise du récépissé de versement du droit d'établissement d'acte.