TITRE I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS › Chapitre I — Des titres miniers de recherche minière › Section 1 — De la prospection minière
Article 10
Le titulaire doit, dès l'obtention de l'autorisation de prospection, en informer les autorités locales et se faire assister, le cas échéant, de ces dernières, lors de l'exécution de travaux sur des terrains appartenant à des privés ou affectés.
Cette autorisation est présentée à toute demande des autorités administratives.