Section II — Permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière
Article 13
Les taux maximum de ces réductions sont fixés comme suit :
— au titre de l'effort de recherche : 5 %
— au titre du type de production : 5 %
— au titre des techniques utilisées : 5 %
— au titre de l'isolement du site d'exploitation : 5 %, soit un complément maximum de réduction de 20 %, qui se cumule aux 30 %, accordée par les dispositions de l'article 161 (alinéa 1er) de la loi minière.