Chapitre 3 — Des droits et obligations.
Article 22
Il est interdit à tout titulaire de l'autorisation d'abandonner son activité sans avoir été autorisé par l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Avant l'abandon ou la cessation d'activité, le titulaire de l'autorisation est tenu d'exécuter immédiatement les travaux prescrits par les agents de la police des mines notamment la remise en état des lieux.
A défaut, les travaux prescrits sont exécutés par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, aux frais du titulaire, sans préjudice des sanctions prévues par la loi minière et des poursuites civiles et pénales.