CHAPITRE II — DES MODALITES D’INSTRUCTION ET D’ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION ET DES PROCEDURES
Article 16
L'Agence nationale du patrimoine minier jugera de la recevabilité de la requête sur la base du rapport établi par la police des mines déterminant les quantités réellement extraites et celles restantes ainsi que la durée. Dans le cas d'un accord, l'Agence nationale du patrimoine minier établit une nouvelle autorisation selon les mêmes formes, modalités et procédures que celles permettant l'octroi de l'autorisation initiale.