CHAPITRE II — DES MODALITES D’INSTRUCTION ET D’ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION ET DES PROCEDURES
Article 15
Dans le cas où le titulaire d'une autorisation d’exploitation des carrières et sablières n'a pas extrait les quantités prévues par la dite autorisation dans le délai imparti, il peut introduire une nouvelle demande d'autorisation pour l'enlèvement de la quantité restante.
La demande comporte les références de l'autorisation d'exploitation initiale.
Elle est accompagnée des documents suivants :
- un rapport des travaux d'exploitation réalisés dans le cadre de l'autorisation initiale comportant les informations sur le volume global de matériaux enlevés et commercialisés ;
- le nouveau plan d'enlèvement à l'échelle 1/500ème ;
- un rapport sur les travaux de remise en état du site ;
- la nouvelle production envisagée ;
- du cahier des charges actualisé ;
- les récépissés de paiement de la redevance d'extraction et éventuellement de la taxe superficiaire de l'exercice écoulé.