CHAPITRE II — DES MODALITES D’INSTRUCTION ET D’ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION ET DES PROCEDURES
Article 12
Dans les deux (2) mois qui suivent l'octroi de l'autorisation d'exploitation des carrières et sablières le titulaire procédera au bornage du périmètre. Le bornage du périmètre qui ne doit pas être constitué en dur consistera à placer des pieux bien visibles à chaque sommet du polygone. Toutefois, la distance entre les bornes ne doit pas excéder 250 mètres.