CHAPITRE II — DES MODALITES D’INSTRUCTION ET D’ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION ET DES PROCEDURES
Article 10
L'Agence nationale du patrimoine minier statue sur la demande dans un délai n'excédant pas quatre
(4) mois après la déclaration de sa recevabilité.
Si l'instruction de la demande aboutit à son rejet, une notification comportant les motifs du rejet est adressée au demandeur par l'Agence nationale du patrimoine minier .
Si l'instruction de la demande aboutit à l'octroi de l'autorisation d'exploitation des carrières et sablières, cette dernière est établie par l'Agence nationale du patrimoine minier au profit du demandeur après que ce dernier se soit acquitté du droit d'établissement d'acte, de la taxe superficiaire, de l'acompte provisionnel de la redevance d'enlèvement et ait signé le cahier des charges dont le modèle est joint en annexe II au présent décret .
Une copie de l’autorisation est transmise au wali territorialement compétent.